Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41g OEauxMesures d’assainissement des éclusées

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 2 Éclusées

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification.

2Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)65, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.66

3Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.

Historique et notes (2)
  1. RS 730.01
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

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