Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41e OEauxAtteintes graves dues aux éclusées

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 2 Éclusées

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les éclusées portent gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque:

a.
le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit plancher, et que
b.
la taille, la composition et la diversité des biocénoses végétales et animales typiques de la station sont altérées, en particulier en raison de phénomènes artificiels survenant régulièrement, comme l’échouage de poissons, la destruction de frayères, la dérive d’animaux aquatiques, l’apparition de pointes de turbidité dans l’eau ou la variation non admissible de la température de l’eau.

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