Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 32a OEauxContrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux

Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.41

2Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:

a.
des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;
b.
des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.

3Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

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