Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 33 OEauxPrélèvements dans des cours d’eau

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.

2Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélèvement, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage42 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche43.

Historique et notes (2)
  1. RS 451
  2. RS 923.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 OEaux, du plus récent au plus ancien.

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