Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 35 OEauxRapport sur les débits résiduels

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de prélèvements d’eau destinés à des installations soumises à l’étude d’impact sur l’environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d’impact sur l’environnement.

2En cas de prélèvements d’eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l’EIE, l’autorité veille à ce que l’OFEV dispose de l’avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d’un projet définitif de cet avis. L’OFEV peut se contenter d’un examen sommaire des documents.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des adaptations d’O dans le domaine de l'environnement, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

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