1L’autorité remet la demande d’approbation des plans de protection et d’utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.
2La demande comporte:
- a.
- les plans de protection et d’utilisation des eaux tels qu’ils ont été décidés;
- b.
- le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffisante à la réduction des débits résiduels minimaux;
- c.
- les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de manière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.
3Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d’utilisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l’environnement ne sont pas prises en compte.