Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 39 OEauxObligation de renseigner

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’usager est tenu de fournir à l’autorité toutes les informations nécessaires à l’établissement de l’inventaire et du rapport sur les assainissements.

2L’autorité est en droit d’exiger de l’usager qu’il procède à des mesures du débit.

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