Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 29 à 32a · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines

1Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:

a.
le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b.
le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c.
l’aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d.32
l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

2Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.

3Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.

4Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Art. 30 Cartes de protection des eaux

1Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins:

a.
les secteurs de protection des eaux;
b.
les zones de protection des eaux souterraines;
c.
les périmètres de protection des eaux souterraines;
d.
les résurgences, les captages et les installations d’alimentation artificielle importants pour l’approvisionnement en eau.

2Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à chaque canton limitrophe concerné les cartes de protection des eaux et chaque année leur actualisation sous forme numérique.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 31 Mesures de protection

1Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:

a.
à prendre les mesures exigées dans l’annexe 4, ch. 2;
b.
à installer des dispositifs de surveillance, d’alarme et de piquet.

2L’autorité veille:

a.
à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b.
à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.

Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés

1…34

2Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:35

a.
les ouvrages souterrains;
b.
les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;
c.
l’exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement);
d.
les drainages et les irrigations permanents;
e.
les mises à découvert de la nappe phréatique;
f.
les forages;
g.36
les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides et de digestats liquides;
h.37
les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir;
i.38
les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines;
j.39
les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.

3Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).

4L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.

Historique et notes (6)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291). Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 4 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux

1Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.41

2Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:

a.
des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond;
b.
des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi.

3Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.