1L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes sont respectées.
2Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
- a.
- le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
- b.
- les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d’épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être entravé ou perturbé d’une autre manière, ou si
- c.8
- …
- d.
- le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d’épuration peut être entravé ou perturbé.
3Elle peut assouplir les exigences:
- a.
- si une réduction de la quantité d’eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
- b.
- si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux industrielles pollue globalement moins l’environnement qu’un autre mode d’élimination et que les eaux provenant de la station centrale d’épuration respectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
- c.
- si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d’épuration.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).