1Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.
2L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:
- a.
- si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
- b.
- si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
- c.
- si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
- d.
- si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.