Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 8 OEauxInfiltration

Chapitre 2 Évacuation des eaux Section 3 Évacuation des eaux polluées

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées.

2L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue:

a.
si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
b.
si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux polluées, les exigences de qualité des eaux définies dans l’annexe 2;
c.
si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indicatives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu’il n’existe pas de valeurs indicatives, et
d.
si les exigences relatives au fonctionnement des installations d’évacuation et d’épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
Historique et notes (1)
  1. RS 814.12

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