Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41c OEauxAménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a.
installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis.51
installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b.
chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c.
parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;
d.52
petites installations servant à l’utilisation des eaux.53

2Les installations et les cultures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole54 situées dans l’espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.55

3Tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l’espace réservé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.

4L’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une exploitation agricole pour autant qu’il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs56. Ces exigences s’appliquent également à l’exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.57

4bisSi l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.58

5Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.

6Exceptions:

a.
les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas à la portion de l’espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l’utilisation des eaux;
b.
les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas à l’espace réservé aux eaux dans le cas de cours d’eau enterrés.
Historique et notes (8)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  4. RS 910.91
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  6. RS 910.13
  7. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41c OEaux, du plus récent au plus ancien.

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