Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41b OEauxEspace réservé aux étendues d’eau

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a.
la protection contre les crues;
b.
l’espace requis pour une revitalisation;
c.
la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d.
l’utilisation des eaux.

3Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;
b.
a une superficie inférieure à 0,5 ha, ou
c.
est artificielle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41b OEaux, du plus récent au plus ancien.

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