Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) · RS 814.201

Art. 41cbis OEauxTerres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire60. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.

2Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).
  2. RS 700.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 41cbis OEaux, du plus récent au plus ancien.

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