RS 700.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT)

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
86
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
28 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 700

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 95 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 3Pesée des intérêts en présence35 arrêts
  2. Art. 47Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans24 arrêts
  3. Art. 34Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)11 arrêts
  4. Art. 5Contenu et structure10 arrêts
  5. Art. 26Principes10 arrêts
  6. Art. 30Garantie des surfaces d’assolement9 arrêts
  7. Art. 29Plan sectoriel de la Confédération8 arrêts
  8. Art. 28Relevés cantonaux7 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 IntroductionArt. 1 à 3 · 3 articles
Chapitre 2 Plan directeur cantonalArt. 4 à 13 · 11 articles
Chapitre 3 Mesures particulières de la ConfédérationArt. 14 à 25 · 13 articles
Chapitre 3a Objectifs de stabilisation hors de la zone à bâtirArt. 25a à 25g · 7 articles
Chapitre 4 Surfaces d’assolementArt. 26 à 30 · 5 articles
Chapitre 5 Plans d’affectationArt. 30a à 47 · 40 articles
Chapitre 6 Dispositions finalesArt. 48 à 53 · 7 articles
Annexe 1118

118 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

(art. 25b, al. 2)

Valeurs de référence pour les objectifs de stabilisation

Canton

Valeur de référence bâtiments
(en nombre de bâtiments)

Valeur de référence
imperméabilisation (en hectares)

Zurich

40 807

2594

Berne

129 342

5304

Lucerne

40 645

1733

Uri

9939

250

Schwyz

17 884

699

Obwald

8940

265

Nidwald

4777

211

Glaris

7283

186

Zoug

6436

323

Fribourg

32 856

1924

Soleure

11 307

840

Bâle-Ville

539

109

Bâle-Campagne

9558

494

Schaffhouse

3687

224

Appenzell Rh.-Ext.

10 931

247

Appenzell Rh.-Int.

4843

132

Saint-Gall

53 443

1784

Grisons

50 427

1507

Argovie

30 233

1676

Thurgovie

16 193

927

Tessin

55 369

1690

Vaud

36 654

3188

Valais

48 881

2111

Neuchâtel

11 676

621

Genève

8717

586

Jura

8787

663

Annexe 2119

119 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

(art. 25e, al. 4)

Cantons qui n’ont pas adapté leur plan directeur dans les délais impartis ou qui ne respectent plus les objectifs de stabilisation

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 38b, al. 3, LAT et de l’art. 25e, al. 1, de la présente ordonnance:

(pas d’entrée)

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu des art. 25d, al. 3, et 25e, al. 1:

(pas d’entrée)

Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 25e, al. 2:

(pas d’entrée)

Dans les cantons suivants, toute nouvelle surface imperméabilisée devant être prise en compte hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage doit être compensée, en vertu de l’art. 25e, al. 3:

(pas d’entrée)

Annexe 3120

120 Anciennement annexe. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019 (RO 2019 1309). Mise à jour par le ch. I des O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3565), du 29 janv. 2020 (RO 2020 405), du 29 avr. 2020 (RO 2020 1651) et 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6119).

(art. 52a, al. 5)

Interdiction de créer de nouvelles zones à bâtir en l’absence de réglementation conforme au droit fédéral relative à la compensation des avantages résultant d’un classement en zone à bâtir

Vu l’art. 38a, al. 5, LAT et l’art. 52a, al. 5, de la présente ordonnance, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons suivants:

1.
…
2.
…
3.
…
4.
…

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