RS 700.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT)
Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
- Articles
- 86
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2026
- Adoption
- 28 juin 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)1,
arrête:
Notes du préambule
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 95 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 3Pesée des intérêts en présence35 arrêts
- Art. 47Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans24 arrêts
- Art. 34Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)11 arrêts
- Art. 5Contenu et structure10 arrêts
- Art. 26Principes10 arrêts
- Art. 30Garantie des surfaces d’assolement9 arrêts
- Art. 29Plan sectoriel de la Confédération8 arrêts
- Art. 28Relevés cantonaux7 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 4 Études de base
- Art. 5 Contenu et structure
- Art. 5a Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir
- Art. 6 Forme
- Art. 7 Rapport explicatif
- Art. 8 Directives
- Art. 9 Collaboration
- Art. 10 Examen
- Art. 11 Approbation
- Art. 12 Demande d’adaptation
- Art. 13 Demande d’ouverture d’une procédure de conciliation
- Art. 25a Précision des objectifs de stabilisation
- Art. 25b Réalisation des objectifs de stabilisation
- Art. 25c Bilan des modifications
- Art. 25d Examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation
- Art. 25e Obligation de compensation si les objectifs de stabilisation sont compromis ou ne sont pas atteints
- Art. 25f Utilisation des marges disponibles
- Art. 25g Bâtiments et imperméabilisations autorisés par la Confédération
- Section 1 Dimension totale des zones à bâtir du cantonArt. 30a
- Section 2 ÉquipementArt. 31 à 32 · 2 articles
- Section 3 Installations de production d’énergie et infrastructuresArt. 32bis à 32h · 10 articles
- Section 4 Zones spéciales non constructiblesArt. 33 à 33a · 2 articles
- Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricoleArt. 34 à 38 · 7 articles
- Section 5a Priorité de l’agriculture dans la zone agricoleArt. 38a
- Section 6 Exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtirArt. 39 à 43a · 9 articles
- Section 6a Police des constructions hors de la zone à bâtirArt. 43b à 43c · 2 articles
- Section 6b Prime de démolition (art. 5a LAT)Art. 43d à 43e · 2 articles
- Section 7 Mention au registre foncierArt. 44
- Section 8 Observation du territoire et informationArt. 45 à 47 · 3 articles
118 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
(art. 25b, al. 2)
Valeurs de référence pour les objectifs de stabilisation|
Canton |
Valeur de référence bâtiments |
Valeur de référence |
|---|---|---|
|
Zurich |
40 807 |
2594 |
|
Berne |
129 342 |
5304 |
|
Lucerne |
40 645 |
1733 |
|
Uri |
9939 |
250 |
|
Schwyz |
17 884 |
699 |
|
Obwald |
8940 |
265 |
|
Nidwald |
4777 |
211 |
|
Glaris |
7283 |
186 |
|
Zoug |
6436 |
323 |
|
Fribourg |
32 856 |
1924 |
|
Soleure |
11 307 |
840 |
|
Bâle-Ville |
539 |
109 |
|
Bâle-Campagne |
9558 |
494 |
|
Schaffhouse |
3687 |
224 |
|
Appenzell Rh.-Ext. |
10 931 |
247 |
|
Appenzell Rh.-Int. |
4843 |
132 |
|
Saint-Gall |
53 443 |
1784 |
|
Grisons |
50 427 |
1507 |
|
Argovie |
30 233 |
1676 |
|
Thurgovie |
16 193 |
927 |
|
Tessin |
55 369 |
1690 |
|
Vaud |
36 654 |
3188 |
|
Valais |
48 881 |
2111 |
|
Neuchâtel |
11 676 |
621 |
|
Genève |
8717 |
586 |
|
Jura |
8787 |
663 |
119 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
(art. 25e, al. 4)
Cantons qui n’ont pas adapté leur plan directeur dans les délais impartis ou qui ne respectent plus les objectifs de stabilisationDans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 38b, al. 3, LAT et de l’art. 25e, al. 1, de la présente ordonnance:
(pas d’entrée)
Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu des art. 25d, al. 3, et 25e, al. 1:
(pas d’entrée)
Dans les cantons suivants, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé, en vertu de l’art. 25e, al. 2:
(pas d’entrée)
Dans les cantons suivants, toute nouvelle surface imperméabilisée devant être prise en compte hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage doit être compensée, en vertu de l’art. 25e, al. 3:
(pas d’entrée)
120 Anciennement annexe. Introduite par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019 (RO 2019 1309). Mise à jour par le ch. I des O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3565), du 29 janv. 2020 (RO 2020 405), du 29 avr. 2020 (RO 2020 1651) et 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6119).
(art. 52a, al. 5)
Interdiction de créer de nouvelles zones à bâtir en l’absence de réglementation conforme au droit fédéral relative à la compensation des avantages résultant d’un classement en zone à bâtirVu l’art. 38a, al. 5, LAT et l’art. 52a, al. 5, de la présente ordonnance, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons suivants:
- 1.
- …
- 2.
- …
- 3.
- …
- 4.
- …