Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 4 Zones spéciales non constructibles

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 33 à 33a · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir

Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 33a Zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation

(art. 18bis LAT)

1L’amélioration de la situation générale s’évalue à l’aide d’une pesée des intérêts complète au regard des buts et des principes de l’aménagement du territoire et en tenant compte en particulier de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.

2Les terres cultivables utilisées doivent être compensées intégralement et de manière équivalente. Les nouveaux volumes bâtis hors sol doivent être compensés intégralement, à moins que des motifs objectifs ne s’y opposent.

3Les utilisations soumises à compensation ne peuvent être réalisées et exercées que si les compensations et les améliorations nécessaires ont été effectuées ou garanties et aussi longtemps qu’elles existent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

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