Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 7 Mention au registre foncier

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 44

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44

1L’autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a.
l’existence d’une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);
b.
les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l’octroi d’une autorisation;
c.
l’obligation de rétablir l’état conforme au droit.

2Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d’utilisation et les restrictions du droit d’aliéner, ainsi que les conditions et les charges.

3L’Office du registre foncier radie d’office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l’autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n’existent plus.

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