Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 1 Conceptions et plans sectoriels

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération

Art. 14 à 23 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 But et contenu

1La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement.

2Dans ses conceptions et dans ses plans sectoriels, la Confédération montre comment elle entend faire usage de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement; elle définit notamment:

a.
les objectifs visés dans le domaine en question et comment elle entend les faire concorder entre eux et avec ceux de l’organisation du territoire, et
b.
les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour exercer ses activités à incidence spatiale.

3Les plans sectoriels contiennent au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l’échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l’attention des autorités fédérales compétentes.

Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu

1Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d’un texte et de cartes.

2Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d’autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.

3Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:

a.
que s’il répond à un besoin;
b.
que si d’autres lieux d’implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c.
que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l’environnement peuvent être appréciées d’une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d.
que s’il apparaît conforme à la législation pertinente.

Art. 16 Rapport explicatif

Dans le rapport explicatif, le service fédéral compétent renseigne en particulier sur:

a.
l’objet et le déroulement de la planification;
b.
la façon dont il a été tenu compte des divers intérêts en présence (art. 3);
c.
les résultats de la collaboration (art. 18) et des procédures de consultation et de participation (art. 19).

Art. 17 Élaboration et adaptation

1Le service fédéral compétent élabore les conceptions et les plans sectoriels, leurs adaptations et les études de base nécessaires en étroite collaboration avec l’ARE. Ce faisant, il tient compte de la planification directrice des cantons.

2L’ARE prête ses bons offices en cas de divergences de vues entre les services fédéraux ou entre la Confédération et les cantons. Il établit à l’intention du DETEC qui présente la proposition si les conditions sont réunies pour que la planification en question puisse être adoptée en tant que conception ou plan sectoriel au sens de l’art. 13 LAT.

3Le service fédéral compétent et l’ARE mettent conjointement à disposition les ressources financières et humaines nécessaires à ces travaux selon une clé de répartition à fixer cas par cas.

4Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent ou qu’il est possible de trouver une solution dans l’ensemble meilleure, les conceptions et les plans sectoriels sont réexaminés et, au besoin, totalement remaniés ou adaptés.

Art. 18 Collaboration

1Afin d’identifier à temps les conflits qui pourraient naître au cours du processus de planification et de les régler alors d’un commun accord, le service fédéral compétent s’attache à obtenir aussi tôt que possible la collaboration:

a.
des autorités concernées de la Confédération, des cantons et des régions limitrophes des pays voisins;
b.
des organisations et des personnes de droit public et de droit privé concernées qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques.

2Si un plan directeur cantonal en vigueur empêche ou entrave de façon disproportionnée la réalisation des objectifs visés par un plan sectoriel, le canton et le service fédéral compétent coordonnent les procédures d’adaptation du plan directeur et d’élaboration du plan sectoriel.

Art. 19 Consultation des cantons et des communes; information et participation de la population

1Le service fédéral compétent remet le projet de conception ou de plan sectoriel aux cantons concernés. Il leur indique, en outre, comment assurer l’information et la participation de la population par voie d’annonces dans les organes officiels pour les éléments du plan sectoriel qui affecteront concrètement le lieu considéré.12

2Le service cantonal chargé de l’aménagement du territoire consulte les services cantonaux, régionaux et communaux intéressés et veille à ce qu’une participation adéquate de la population soit assurée.

3Les frais d’annonces dans les organes officiels sont à la charge du service fédéral compétent.

4Le projet de conception ou de plan sectoriel fait l’objet d’un dépôt public pendant 20 jours au moins. La procédure de consultation dure en principe trois mois. En cas d’adaptations de conceptions ou de plans sectoriels, ce délai est réduit de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Art. 19a Implication de l’Assemblée fédérale

1Si, dans le cadre d’un projet de la partie conceptuelle ou de la partie Programme d’un plan sectoriel, une procédure de consultation au sens de l’art. 19 est ouverte, le Conseil fédéral transmet simultanément ce projet à l’Assemblée fédérale en lui demandant s’il convient de le lui soumettre pour consultation.

2Si la commission compétente demande une telle consultation, le Conseil fédéral lui transmet le rapport sur le résultat de la procédure de consultation. Il invite la commission à lui faire parvenir son avis dans un délai de trois mois.

3Le Conseil fédéral tient compte de l’avis de la commission lorsqu’il se prononce sur la partie conceptuelle ou la partie Programme du plan sectoriel. S’il s’écarte des propositions de la commission, il informe cette dernière et motive son choix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 20 Conciliation

1Avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel par le Conseil fédéral, les cantons obtiennent la possibilité de relever les contradictions qui subsisteraient encore avec la planification directrice cantonale.

2Si ces contradictions ne peuvent être éliminées, une procédure de conciliation peut être demandée avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel.

3Les dispositions relatives à la procédure de conciliation prévue pour les plans directeurs cantonaux (art. 7, al. 2, et 12 LAT; art. 13 OAT) s’appliquent par analogie. La procédure doit être achevée aussi vite que possible.

Art. 21 Adoption

1Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations sur la base d’une proposition du département compétent.

2Dans les limites de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement, il s’assure en particulier:

a.
que la conception ou le plan sectoriel est conforme aux exigences du droit de l’aménagement du territoire et du droit spécial;
b.
que les éventuelles contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels de la Confédération de même qu’avec les plans directeurs cantonaux en vigueur ont été éliminées;
c.
que la conception ou le plan sectoriel tient compte de façon adéquate des autres activités à incidence spatiale de la Confédération et des cantons.

3Il approuve les adaptations correspondantes de plans directeurs cantonaux si possible en même temps qu’il adopte la conception ou le plan sectoriel.

4Lorsque l’adaptation d’un plan sectoriel existant n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

Art. 22 Force obligatoire

1Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.

2Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques.

3Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l’environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.

Art. 23 Relations entre les plans sectoriels et les plans directeurs cantonaux

1Les dispositions d’un plan sectoriel qui se rapportent à la réalisation d’un projet concret sont contraignantes pour les cantons si la Confédération les a arrêtées en vertu des compétences que la constitution et la loi lui confèrent dans le domaine en question.

2Si l’adaptation d’un plan directeur cantonal se fonde sur les dispositions d’un plan sectoriel, la Confédération en prend acte en tant que mise à jour.

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