Art. 34 Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:
- a.
- la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
- b.
- l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
- a.
- si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
- b.
- si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
- c.
- si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4Une autorisation ne peut être délivrée que:
- a.
- si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
- b.
- si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
- c.
- s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.
5Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.