Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 34 à 38 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.
la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b.
l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.
si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b.
si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c.
si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.
si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b.
si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
c.
s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

Art. 34a Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse (art. 16a, al. 1bis LAT)

1Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:

a.
la production de carburant ou de combustible;
b.
la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c.51
…
d.
les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie;
e.
le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie.

1bisSont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:

a.
les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et
b.
les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.52

2Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.

3L’installation complète doit faire partie d’une exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.53

4Les conditions de l’art. 34, al. 4, doivent être remplies.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)

1Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)55.

2Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles.

3L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux56 (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:

a.
il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;
b.
dans la mesure où l’aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l’aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux.

4Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation, les ronds de longe ou les carrousels:

a.
ne peuvent être affectées qu’à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation;
b.
peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;
c.
peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;
d.
doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l’exploitation;
e.
ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;
f.
peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée;
g.
ne doivent pas être munies de haut-parleurs;
h.
doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

5Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible.

6Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. RS 211.412.11
  3. RS 455.1

Art. 35 Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente

Une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:

a.57
si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compétente;
b.
si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande, et
c.
si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente

1Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:58

a.
la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b.
le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.

2La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.

3Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

Art. 37 Développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l’horticulture productrice

1L’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5000 m2.59

2La production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

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