Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 3a Objectifs de stabilisation hors de la zone à bâtir

Art. 25a à 25g · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25a Précision des objectifs de stabilisation

(art. 1, al. 2, let. bter et bquater, et 8d, al. 2 LAT)

1L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bter, LAT vaut pour les bâtiments au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements16. Il ne s’applique pas aux bâtiments d’une surface inférieure à 6 m2.

2L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT vaut pour les imperméabilisations du sol hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles17.

3Un sol est considéré comme imperméabilisé lorsqu’il s’agit d’une surface de bâtiment ou d’une surface au sol pourvue d’un revêtement imperméable tel que le béton ou l’asphalte.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.841
  2. RS 912.1

Art. 25b Réalisation des objectifs de stabilisation

(art. 1, 8d et 24f LAT)

1Les objectifs de stabilisation sont atteints lorsque le nombre de bâtiments à prendre en compte, respectivement la surface imperméabilisée à prendre en compte dans le canton en question, ne dépasse pas de plus de 2 % la valeur de référence correspondante.

2Les valeurs de référence sont fixées dans l’annexe 1.

3Elles seront recalculées à l’aide des périmètres de la zone à bâtir de la statistique de la zone à bâtir 2032. Si elles sont supérieures aux valeurs de référence selon l’annexe 1, elles y seront ajoutées.

Art. 25c Bilan des modifications

(art. 1, al. 2, let. bquater, et 8d LAT)

1Les cantons dressent un bilan des bâtiments et des surfaces imperméabilisées à prendre en compte qui ont été ajoutés ou supprimés depuis la date de référence.

2Les imperméabilisations situées hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles18, qui ont été réalisées après la date de référence et qui n’ont pas dû être prises en compte lors de leur réalisation en application de l’art. 1, al. 2, let. bquater ou de l’art. 8d, al. 2, LAT, doivent être inscrites dans le bilan en tant que nouvelles imperméabilisations si les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été prises en compte ont disparu.

3Les surfaces imperméabilisées situées hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance sur les zones agricoles, qui existaient déjà à la date de référence, peuvent être créditées dans le bilan en cas de déconstruction, même si elles servaient, à la date de référence, à une utilisation qui ne doit pas être prise en compte selon l’art. 1, al. 2, let. bquater, ou l’art. 8d, al 2, LAT.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

Art. 25d Examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation

(art. 8d, al. 3 et 4, LAT)

1L’examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation a lieu au moins tous les quatre ans dans le cadre du rapport visé à l’art. 9, al. 1.

2Si le respect des objectifs de stabilisation semble compromis, le plan directeur doit à nouveau être adapté aux exigences de l’art. 8d LAT dans un délai de cinq ans.

3Une fois le délai prévu à l’al. 2 écoulé sans avoir été utilisé, l’obligation de compensation au sens de l’art. 25e, al. 1, s’applique, jusqu’à ce que la Confédération ait approuvé une adaptation du plan directeur répondant aux exigences légales.

Art. 25e Obligation de compensation si les objectifs de stabilisation sont compromis ou ne sont pas atteints

(art. 8d, al. 4, et 38b, al. 3, LAT)

1 Dans les cantons qui n’adaptent pas leur plan directeur dans le délai prévu à l’art. 38b, al. 1, LAT ou à l’art. 25d, al. 2, de la présente ordonnance, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé par la démolition d’un bâtiment existant hors de la zone à bâtir jusqu’à l’approbation par la Confédération de la modification correspondante du plan directeur.

2Dans les cantons dans lesquels l’objectif de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter, LAT n’est plus respecté, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé par la démolition d’un bâtiment existant hors de la zone à bâtir.

3Dans les cantons dans lesquels l’objectif de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT n’est plus respecté, toute nouvelle surface imperméabilisée devant être prise en compte hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage doit être compensée par la remise en culture d’une surface de même taille hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage.

4Les cantons qui n’ont pas adapté leur plan directeur dans les délais ou qui ne respectent plus les objectifs de stabilisation seront mentionnés dans l’annexe 2.

5La construction ne peut commencer que lorsque la démolition compensatoire et la remise en culture correspondantes ont été réalisées ou sont garanties.

Art. 25f Utilisation des marges disponibles

1Le droit cantonal peut régler le mode d’utilisation des marges prévues à l’art. 25b, al. 1, et des démolitions compensatoires prévues aux articles 25e, 33a et 43, en faveur de certaines affectations spécifiques, en particulier en faveur de projets de construction des pouvoirs publics et de l’agriculture.

2Si une démolition ne doit servir à une compensation qu’ultérieurement, les conditions correspondantes doivent être fixées dès la décision de démolition.

Art. 25g Bâtiments et imperméabilisations autorisés par la Confédération

1Lorsque, sur la base d’un plan approuvé par la Confédération, des bâtiments sont construits ou démolis ou des surfaces sont imperméabilisées ou désimperméabilisées hors de la zone à bâtir, les plans qui reflètent la nouvelle situation juridique sont annoncés à l’autorité cantonale compétente.

2 Dans les bilans cantonaux visés à l’art. 25c, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées qui ont été réalisés depuis la date de référence sur la base d’un plan approuvé par la Confédération peuvent être ignorés tant qu’ils sont utilisés conformément à leur affectation, pour autant:

a.
qu’ils ne relèvent pas de la compétence de planification des cantons, ou
b.
qu’ils peuvent ne pas être pris en compte en application de l’art. 1, al. 2, let. bquater, ou de l’art. 8d, al. 2, LAT.

3Lorsque la destination de tels bâtiments ou surfaces imperméabilisées est caduque, l’autorité compétente impose une éventuelle obligation de suppression.

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