Art. 25a Précision des objectifs de stabilisation
(art. 1, al. 2, let. bter et bquater, et 8d, al. 2 LAT)
1L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bter, LAT vaut pour les bâtiments au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements16. Il ne s’applique pas aux bâtiments d’une surface inférieure à 6 m2.
2L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT vaut pour les imperméabilisations du sol hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles17.
3Un sol est considéré comme imperméabilisé lorsqu’il s’agit d’une surface de bâtiment ou d’une surface au sol pourvue d’un revêtement imperméable tel que le béton ou l’asphalte.