1Avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel par le Conseil fédéral, les cantons obtiennent la possibilité de relever les contradictions qui subsisteraient encore avec la planification directrice cantonale.
2Si ces contradictions ne peuvent être éliminées, une procédure de conciliation peut être demandée avant l’adoption de la conception ou du plan sectoriel.
3Les dispositions relatives à la procédure de conciliation prévue pour les plans directeurs cantonaux (art. 7, al. 2, et 12 LAT; art. 13 OAT) s’appliquent par analogie. La procédure doit être achevée aussi vite que possible.