Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 19a OATImplication de l’Assemblée fédérale

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération Section 1 Conceptions et plans sectoriels

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, dans le cadre d’un projet de la partie conceptuelle ou de la partie Programme d’un plan sectoriel, une procédure de consultation au sens de l’art. 19 est ouverte, le Conseil fédéral transmet simultanément ce projet à l’Assemblée fédérale en lui demandant s’il convient de le lui soumettre pour consultation.

2Si la commission compétente demande une telle consultation, le Conseil fédéral lui transmet le rapport sur le résultat de la procédure de consultation. Il invite la commission à lui faire parvenir son avis dans un délai de trois mois.

3Le Conseil fédéral tient compte de l’avis de la commission lorsqu’il se prononce sur la partie conceptuelle ou la partie Programme du plan sectoriel. S’il s’écarte des propositions de la commission, il informe cette dernière et motive son choix.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.