Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 14 OATBut et contenu

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération Section 1 Conceptions et plans sectoriels

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l’environnement.

2Dans ses conceptions et dans ses plans sectoriels, la Confédération montre comment elle entend faire usage de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement; elle définit notamment:

a.
les objectifs visés dans le domaine en question et comment elle entend les faire concorder entre eux et avec ceux de l’organisation du territoire, et
b.
les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour exercer ses activités à incidence spatiale.

3Les plans sectoriels contiennent au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l’échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l’attention des autorités fédérales compétentes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OAT, du plus récent au plus ancien.

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