Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 21 OATAdoption

Chapitre 3 Mesures particulières de la Confédération Section 1 Conceptions et plans sectoriels

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations sur la base d’une proposition du département compétent.

2Dans les limites de sa liberté d’appréciation en matière d’aménagement, il s’assure en particulier:

a.
que la conception ou le plan sectoriel est conforme aux exigences du droit de l’aménagement du territoire et du droit spécial;
b.
que les éventuelles contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels de la Confédération de même qu’avec les plans directeurs cantonaux en vigueur ont été éliminées;
c.
que la conception ou le plan sectoriel tient compte de façon adéquate des autres activités à incidence spatiale de la Confédération et des cantons.

3Il approuve les adaptations correspondantes de plans directeurs cantonaux si possible en même temps qu’il adopte la conception ou le plan sectoriel.

4Lorsque l’adaptation d’un plan sectoriel existant n’entraîne pas de nouveaux conflits et n’a pas d’effets importants sur le territoire et l’environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.14

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).

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