1Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d’un texte et de cartes.
2Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d’autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
- a.
- que s’il répond à un besoin;
- b.
- que si d’autres lieux d’implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
- c.
- que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l’environnement peuvent être appréciées d’une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
- d.
- que s’il apparaît conforme à la législation pertinente.