Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 5 OATContenu et structure

Chapitre 2 Plan directeur cantonal

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4

2Il montre:

a.
comment les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b.
quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c.
quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OAT, du plus récent au plus ancien.

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