1Les études de base comprennent les études et plans sectoriels (art. 6, al. 2 et 3, LAT); elles s’attachent en particulier à séparer le territoire à urbaniser de celui qui ne doit pas l’être.2
2Les études et plans sectoriels mettent en évidence, pour les différents domaines relevant de l’aménagement du territoire, les données de fait et de droit ainsi que les conflits d’utilisation prévisibles; elles contiennent une appréciation des développements possibles dans une perspective d’ensemble.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).