Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 10 OATExamen

Chapitre 2 Plan directeur cantonal

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’ARE dirige la procédure relative à l’examen du plan directeur cantonal et de ses modifications et mène à cet effet les pourparlers nécessaires avec le canton et les services fédéraux.

2Il établit un rapport de synthèse.

3Les cantons peuvent soumettre leur plan directeur à l’examen préalable de l’ARE.

4La durée de l’examen préalable et de l’examen du dossier complet ne doit pas, en règle générale, excéder six mois au total en cas d’adaptation et douze mois au total en cas de révision complète du plan directeur.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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