Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 11 OATApprobation

Chapitre 2 Plan directeur cantonal

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT).10

2Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC11 les approuve.

3Si les cantons modifient des éléments du plan directeur dans les limites des conditions fixées par celui-ci (mise à jour), il suffit qu’ils le communiquent sans retard à l’ARE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 OAT, du plus récent au plus ancien.

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