1En complément aux éléments énumérés à l’art. 8a, al. 1, LAT, le canton indique dans son plan directeur quelle évolution de la population résidente et des emplois il prend en considération pour déterminer ses besoins en zones à bâtir.
2Si l’évolution supposée de la croissance est supérieure à celle du scénario moyen d’évolution de la population établi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), elle n’est prise en considération pour déterminer les besoins totaux en zone à bâtir du canton qu’à concurrence du scénario haut de l’OFS. Si elle dépasse le scénario haut, elle n’est prise en considération que si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- le développement réel l’a confirmée;
- b.
- elle concerne le nombre d’emplois et le canton apporte dans le plan directeur la preuve que ses suppositions sont plus plausibles que les hypothèses qui fondent les scénarios de l’OFS pour la croissance de la population résidente.
3Dans son plan directeur, le canton donne les mandats permettant:
- a.
- de vérifier périodiquement la dimension et l’emplacement des zones à bâtir et de prendre les mesures nécessaires;
- b.
- de construire et densifier de manière efficace et en économisant le sol les zones à bâtir existantes ou nouvellement créées;
- c.
- de garantir par des mesures d’aménagement les surfaces prévues pour le déclassement;
- d.
- de recourir à temps, mais au plus tard cinq ans après la définition des mesures d’aménagement, à l’exécution par substitution si la commune concernée n’a pris aucune décision de mise en œuvre.
4Les cantons ayant des zones à bâtir surdimensionnées indiquent au surplus par quelles mesures et dans quels délais ils répondront aux exigences de l’art. 15 LAT. Si les zones à bâtir sont nettement surdimensionnées, le canton impose les prescriptions nécessaires pour les réduire globalement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).