1Le droit cantonal peut régler le mode d’utilisation des marges prévues à l’art. 25b, al. 1, et des démolitions compensatoires prévues aux articles 25e, 33a et 43, en faveur de certaines affectations spécifiques, en particulier en faveur de projets de construction des pouvoirs publics et de l’agriculture.
2Si une démolition ne doit servir à une compensation qu’ultérieurement, les conditions correspondantes doivent être fixées dès la décision de démolition.