1Lorsque, sur la base d’un plan approuvé par la Confédération, des bâtiments sont construits ou démolis ou des surfaces sont imperméabilisées ou désimperméabilisées hors de la zone à bâtir, les plans qui reflètent la nouvelle situation juridique sont annoncés à l’autorité cantonale compétente.
2 Dans les bilans cantonaux visés à l’art. 25c, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées qui ont été réalisés depuis la date de référence sur la base d’un plan approuvé par la Confédération peuvent être ignorés tant qu’ils sont utilisés conformément à leur affectation, pour autant:
- a.
- qu’ils ne relèvent pas de la compétence de planification des cantons, ou
- b.
- qu’ils peuvent ne pas être pris en compte en application de l’art. 1, al. 2, let. bquater, ou de l’art. 8d, al. 2, LAT.
3Lorsque la destination de tels bâtiments ou surfaces imperméabilisées est caduque, l’autorité compétente impose une éventuelle obligation de suppression.