Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 26 OATPrincipes

Chapitre 4 Surfaces d’assolement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les surfaces d’assolement font partie du territoire qui se prête à l’agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire.

2Les surfaces d’assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d’humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d’exploitation mécanisée). La nécessité d’assurer une compensation écologique doit également être prise en considération.

3Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 OAT, du plus récent au plus ancien.

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