Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 28 OATRelevés cantonaux

Chapitre 4 Surfaces d’assolement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au cours de l’élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d’assolement visées à l’art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture.

2Ils fixent les surfaces d’assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l’emplacement exact, l’étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d’autres zones non affectées à l’agriculture.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 OAT, du plus récent au plus ancien.

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