1Les cantons veillent à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bisDes surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
- a.
- lorsqu’un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d’assolement, et
- b.
- lorsqu’il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l’état des connaissances.20
2Les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d’assolement situées dans des zones à bâtir.
4Les cantons suivent les modifications qui affectent l’emplacement, l’étendue et la qualité des surfaces d’assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l’ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).