Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 39 OATConstructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 6 Exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1…63

2Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage:

a.
si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation;
b.
si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c.
si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière, et
d.
si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.

3Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale de la construction et des environs sont conservées.64

4Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection.65

5En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.66

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).
  5. Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 OAT, du plus récent au plus ancien.

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