1L’autorisation d’une activité accessoire non agricole présuppose:
- a.
- que celle-ci soit effectuée dans les bâtiments centraux de l’entreprise agricole;
- b.
- que celle-ci soit conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agricole reste assurée;
- c.
- que le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel inchangé;
- d.
- qu’on soit en présence d’une entreprise agricole au sens de l’art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural68.
2La preuve que la survie de l’entreprise dépend d’un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d’un concept de gestion.
3Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l’entreprise agricole:
- a.
- les prestations de l’agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d’hôtes, les bains de foin;
- b.
- les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques pour lesquelles la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essentielle.
4Si l’espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existantes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu’à une surface de 100 m2.
5Si les conditions pour une autorisation au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus remplies, l’autorisation devient caduque. L’autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation si l’activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d’une autre disposition.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
- RS 211.412.11