Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 43 OATConstructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37a LAT)

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 6 Exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:

a.
si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
b.
s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;
c.
si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
[tab]
d. à f.95…

2La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise.

4La reconstruction pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit est régie par les al. 1 à 3, et, pour les autres constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit, par l’art. 42.96

5Les constructions et les installations qui sont supprimées ailleurs dans le même compartiment de terrain et qui étaient légalement destinées à un usage commercial qui n’était pas imposé par sa destination peuvent donner droit à des agrandissements supplémentaires d’établissements de restauration et d’hébergement.97

6L’agrandissement supplémentaire d’un établissement d’hébergement ne doit pas entraîner un nombre de lits supérieur à 120. Dans les établissements exclusivement dédiés à la restauration, le nombre de places assises ne doit pas dépasser 100. Dans les établissements mixtes, les valeurs maximales peuvent être utilisées proportionnellement. Avec les agrandissements supplémentaires, il est possible de créer au maximum autant de surface de bâtiment et d’autre surface imperméabilisée qu’il en est supprimé ailleurs. Sont notamment déterminants:

a.
la nécessité pour l’exploitation;
b.
l’ampleur des améliorations prévues, et
c.
les améliorations qui peuvent être obtenues par des mesures compensatoires.98

7Les compensations et les améliorations nécessaires doivent être effectuées ou garanties avant le début des travaux.99

8Les établissements de restauration et d’hébergement autorisés en vertu des al. 4 à 6 doivent continuer d’être destinés à l’usage autorisé ou, dès que le besoin ou l’intérêt disparaît, être démolis.100

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

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