1Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.71
2Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.72
3La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
- a.73
- à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %; cette valeur peut être dépassée, dans la mesure nécessaire, dans les constructions utilisées en tant que résidence principale selon l’ancien droit, pour atteindre au total une surface brute de plancher imputable de 100 m2, pour autant que la construction soit entièrement équipée et qu’il soit garanti que l’habitation sera utilisée comme résidence principale;
- b.
- un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
- c.
- les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.74
4Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b. L’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure s’il existe des raisons objectives à cela.75
5Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a.76
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022 (RO 2022 357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). Erratum du 20 mai 2026 (RO 2026 227).