1Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
- b.
- le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
- c.
- tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
- d.
- l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
- e.
- aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2Les assainissements énergétiques présentant un intérêt public prépondérant peuvent être autorisés sur la base d’une évaluation au cas par cas, pour autant que la présente section ne contienne pas de règles spéciales.102
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).