1La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. Elle ne doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes que dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.84
2…85
3Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes.86
4Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l’annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs87.88
5Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie notamment:
- a.
- les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice;
- b.
- les abris de pâturage.89
6L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b, al. 3, let. b.90
6bisLes étables pour petits animaux qui existaient légalement et qui ont été détruites par force majeure peuvent être reconstruites.91
7Si les conditions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus remplies, l’autorisation est caduque. L’autorité compétente le constate par voie de décision.92
Historique et notes (11)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- RS 910.13
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).