Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 34 OATConstructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.
la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b.
l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.
si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b.
si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c.
si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.
si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b.
si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
c.
s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 OAT, du plus récent au plus ancien.

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