Une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:
- a.57
- si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compétente;
- b.
- si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande, et
- c.
- si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).