Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Art. 35 OATConstructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente

Chapitre 5 Plans d’affectation Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:

a.57
si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compétente;
b.
si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande, et
c.
si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

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