1Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:
- a.
- la production de carburant ou de combustible;
- b.
- la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
- c.51
- …
- d.
- les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie;
- e.
- le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie.
1bisSont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:
- a.
- les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et
- b.
- les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.52
2Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.
3L’installation complète doit faire partie d’une exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.53
4Les conditions de l’art. 34, al. 4, doivent être remplies.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).