Les cantons déterminent, dans le cadre de l’élaboration de leur plan directeur ou par voie législative, les exigences à respecter lors de la délimitation de zones au sens de l’art. 16a, al. 3, LAT; à cet égard, les buts et les principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT sont déterminants.
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1
Art. 38 OATConstructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne
Chapitre 5 Plans d’affectation Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 38 OAT, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 150 II 48Droit administratif · 2024 Obligation d'adopter une planification d'affectation pour l'établissement d'une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive
- ATF 143 II 588Droit administratif · 2017DE A Zone agricole spéciale pour une arène de combat de reines et une halle marchande de la Chambre d'agriculture du Haut-Valais (art. 16, 16a et 18 LAT