1Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)55.
2Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles.
3L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux56 (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
- a.
- il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;
- b.
- dans la mesure où l’aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l’aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux.
4Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation, les ronds de longe ou les carrousels:
- a.
- ne peuvent être affectées qu’à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation;
- b.
- peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;
- c.
- peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;
- d.
- doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l’exploitation;
- e.
- ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;
- f.
- peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée;
- g.
- ne doivent pas être munies de haut-parleurs;
- h.
- doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.
5Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible.
6Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- RS 211.412.11
- RS 455.1