Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 2 Plan directeur cantonal

Art. 4 à 13 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Études de base

1Les études de base comprennent les études et plans sectoriels (art. 6, al. 2 et 3, LAT); elles s’attachent en particulier à séparer le territoire à urbaniser de celui qui ne doit pas l’être.2

2Les études et plans sectoriels mettent en évidence, pour les différents domaines relevant de l’aménagement du territoire, les données de fait et de droit ainsi que les conflits d’utilisation prévisibles; elles contiennent une appréciation des développements possibles dans une perspective d’ensemble.

3…3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 5 Contenu et structure

1Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4

2Il montre:

a.
comment les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b.
quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours);
c.
quelles sont les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations préalables).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 5a Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir

1En complément aux éléments énumérés à l’art. 8a, al. 1, LAT, le canton indique dans son plan directeur quelle évolution de la population résidente et des emplois il prend en considération pour déterminer ses besoins en zones à bâtir.

2Si l’évolution supposée de la croissance est supérieure à celle du scénario moyen d’évolution de la population établi par l’Office fédéral de la statistique (OFS), elle n’est prise en considération pour déterminer les besoins totaux en zone à bâtir du canton qu’à concurrence du scénario haut de l’OFS. Si elle dépasse le scénario haut, elle n’est prise en considération que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le développement réel l’a confirmée;
b.
elle concerne le nombre d’emplois et le canton apporte dans le plan directeur la preuve que ses suppositions sont plus plausibles que les hypothèses qui fondent les scénarios de l’OFS pour la croissance de la population résidente.

3Dans son plan directeur, le canton donne les mandats permettant:

a.
de vérifier périodiquement la dimension et l’emplacement des zones à bâtir et de prendre les mesures nécessaires;
b.
de construire et densifier de manière efficace et en économisant le sol les zones à bâtir existantes ou nouvellement créées;
c.
de garantir par des mesures d’aménagement les surfaces prévues pour le déclassement;
d.
de recourir à temps, mais au plus tard cinq ans après la définition des mesures d’aménagement, à l’exécution par substitution si la commune concernée n’a pris aucune décision de mise en œuvre.

4Les cantons ayant des zones à bâtir surdimensionnées indiquent au surplus par quelles mesures et dans quels délais ils répondront aux exigences de l’art. 15 LAT. Si les zones à bâtir sont nettement surdimensionnées, le canton impose les prescriptions nécessaires pour les réduire globalement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 6 Forme

1Le plan directeur se présente sous la forme d’une carte et d’un texte liés par un système de renvois réciproques.

2La carte donne une vue d’ensemble de tous les domaines sectoriels et présente les projets relevant du plan directeur, dans leur contexte spatial. En règle générale, elle est établie à l’échelle 1:50 000.

3Le texte pose, pour chacun des domaines sectoriels et projets individuels, les exigences à respecter lors de la poursuite des travaux en ce qui concerne les conditions spatiales, l’échelonnement dans le temps et l’organisation à mettre en place; il fournit en outre des indications sur les instruments d’aménagement et les moyens financiers.

4Pour faciliter la compréhension du plan directeur, la carte et le texte montrent les relations spatiales et fonctionnelles entre les mesures proposées et l’utilisation actuelle du sol (données de base), en faisant apparaître notamment:

a.
les constructions et installations existantes;
b.
les plans et prescriptions en vigueur.

Art. 7 Rapport explicatif

Les cantons renseignent:

a.
sur le déroulement des travaux d’établissement du plan directeur, en particulier sur l’information et la participation de la population et sur la collaboration avec les communes, les régions, les cantons voisins, les régions limitrophes des pays voisins et les services fédéraux qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (services fédéraux);
b.
sur les relations entre les domaines sectoriels, les projets individuels et les études de base.

Art. 8 Directives

L’Office fédéral du développement territorial (ARE) édicte, après avoir consulté les cantons et les services fédéraux, des directives techniques pour l’établissement des plans directeurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 9 Collaboration

1Les cantons renseignent l’ARE au moins tous les quatre ans sur l’état de la planification directrice, sur l’avancement de sa mise en œuvre et sur les modifications essentielles des études de base.7

2Si les cantons veulent adapter ou remanier leur plan directeur (art. 9, al. 2 et 3, LAT), ils en informent l’ARE8.

3L’ARE conseille et soutient les cantons dans l’établissement et l’adaptation de leur plan directeur; il transmet les informations utiles aux services fédéraux et aux cantons et les met en rapport les uns avec les autres.

4Il peut conclure, au nom de la Confédération, des accords administratifs avec les cantons en vue de régler cette collaboration.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Examen

1L’ARE dirige la procédure relative à l’examen du plan directeur cantonal et de ses modifications et mène à cet effet les pourparlers nécessaires avec le canton et les services fédéraux.

2Il établit un rapport de synthèse.

3Les cantons peuvent soumettre leur plan directeur à l’examen préalable de l’ARE.

4La durée de l’examen préalable et de l’examen du dossier complet ne doit pas, en règle générale, excéder six mois au total en cas d’adaptation et douze mois au total en cas de révision complète du plan directeur.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 11 Approbation

1 Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) propose au Conseil fédéral d’approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT).10

2Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le DETEC11 les approuve.

3Si les cantons modifient des éléments du plan directeur dans les limites des conditions fixées par celui-ci (mise à jour), il suffit qu’ils le communiquent sans retard à l’ARE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 12 Demande d’adaptation

1Les cantons voisins peuvent demander au canton d’adapter son plan directeur (art. 9, al. 2, LAT); les services fédéraux peuvent adresser la même demande par l’intermédiaire du DETEC.

2Si la demande est agréée par le canton, la procédure d’approbation est appliquée; si celui-ci la rejette, le DETEC propose au Conseil fédéral d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 12 LAT).

Art. 13 Demande d’ouverture d’une procédure de conciliation

1Le canton, les cantons voisins et les services fédéraux peuvent demander en tout temps au DETEC l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. 7, al. 2, et 12 LAT).

2Le DETEC transmet la demande au Conseil fédéral en y joignant une proposition indiquant qui devrait participer aux négociations ainsi que le mode de procéder dans le cas d’espèce.

3Si aucun accord n’intervient, le DETEC soumet au Conseil fédéral des propositions pour qu’il statue (art. 12, al. 3, LAT).

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