Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) · RS 700.1

Chapitre 5 Plans d’affectation

Art. 30a à 47 · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dimension totale des zones à bâtir du canton

Art. 30a

1La surface maximale de zone à bâtir utilisée par habitant et par emploi en équivalent plein-temps qu’un canton peut comptabiliser dans l’évaluation de ses zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales au sens de l’art. 15, al. 1 et 2, LAT correspond à la valeur obtenue pour les communes du canton. Si, pour une commune, cette valeur est supérieure à la valeur atteinte par la moitié des entités territoriales comparables, le calcul doit utiliser cette dernière valeur.

2La délimitation de nouvelles zones d’activités économiques requiert l’introduction par le canton d’un système de gestion des zones d’activités garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle.

3Le DETEC est compétent pour l’élaboration des directives prévues à l’art. 15, al. 5, LAT avec les cantons.

Section 2 Équipement

Art. 31 Aperçu de l’état de l’équipement

1Pour remplir les tâches que le droit, fédéral et cantonal, leur impose en matière d’équipement, les collectivités publiques établissent un aperçu de l’état de l’équipement.

2L’aperçu présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l’aménagement et de l’équipement effectués, ou qui pourront vraisemblablement l’être dans les cinq ans si les travaux effectués se poursuivent conformément au programme établi.

3Les collectivités publiques suivent le développement de la construction, déterminent les réserves d’utilisation dans les territoires déjà largement bâtis et tiennent l’aperçu à jour.

4L’aperçu peut être consulté par toute personne.

Art. 32 Mesures des cantons

1L’autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques remplissent les tâches qui leur incombent en matière d’équipement et échelonnent au besoin un équipement.

2Un canton ne doit pas compter au total plus de zones à bâtir équipées que celles correspondant aux besoins des quinze années suivantes selon le scénario moyen de croissance de l’OFS.

3Lorsque les zones à bâtir ne sont pas équipées par les collectivités publiques dans le délai prévu par le programme d’équipement, l’autorité cantonale examine s’il y a lieu d’adapter les plans d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Section 3 Installations de production d’énergie et infrastructures

Art. 32bis Regroupement des infrastructures

(art. 24bis, al. 1, LAT)

1Les infrastructures doivent être regroupées ou réunies dans la mesure du possible et de manière appropriée et installées sur des sites aussi peu sensibles que possible. Les terres cultivables doivent être préservées.

2Si le sol doit être utilisé pour des infrastructures, il faut examiner avec quelles autres utilisations cette occupation pourrait être liée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32a Installations solaires sur les toits dispensées d’autorisation

(art. 18a LAT)27

1Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:28

a.
elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b.29
elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
c.
elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d.30
elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

1bisSur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:

a.
elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;
b.
elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;
c.
elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.31

2Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.

3Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).

Art. 32abis Installations solaires en façades dispensées d’autorisation

(art. 18a LAT)

1Les installations solaires en façades sont réputées suffisamment adaptées si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:

a.
elles sont disposées sous forme d’une surface rectangulaire compacte et contiguë ou de plusieurs surfaces rectangulaires se répétant de manière régulière;
b.
elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties de construction jusqu’ici uniformes;
c.
elles couvrent entièrement les surfaces d’un pignon des toits en pente;
d.
elles présentent une teinte aussi proche que possible que celle des surfaces de façades contiguës non recouvertes de panneaux solaires;
e.
elles se situent dans une zone d’activités;
f.
elles tombent dans le champ d’application de prescriptions d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations solaires en façades, dans une zone à bâtir et correspondent à ces dernières;
g.
elles remplissent une condition prévue par la législation cantonale pour les installations solaires en façades situées dans une zone à bâtir.

2Sauf disposition contraire du droit cantonal, elles doivent en sus remplir les conditions suivantes:

a.
elles ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants;
b.
vues de face, elles ne dépassent pas les bords de la façade;
c.
elles sont placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont parallèles à celle-ci;
d.
elles sont conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.

3Les éventuelles exigences supplémentaires en matière d’intégration imposées par des prescriptions cantonales ou communales relatives à l’aménagement du territoire doivent être respectées, à moins que l’utilisation de l’énergie solaire n’en soit excessivement restreinte.

4La procédure d’annonce se déroule conformément à l’art. 32a, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT):

a.33
les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence34;
b.
les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A35;
c.
les biens culturels d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)36;
d.
les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens de l’art. 13 LPN ont été accordées;
e.
les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient;
f.
les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 29 oct. 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RO 2014 3555).
  2. RS 520.31
  3. La carte des objets peut être consultée gratuitement sur le site de l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral à l’adresse suivante: map.geo.admin.ch > Géocatalogue > Population et économie > Société, culture > Inventaire fédéral ISOS.
  4. RS 451

Art. 32c Installations solaires liées à des constructions ou des installations hors de la zone à bâtir

(art. 24 LAT)38

1Les installations solaires liées à des constructions ou des installations situées hors de la zone à bâtir et raccordées au réseau électrique peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination lorsqu’elles forment une unité visuelle avec des constructions ou des installations qui existent légalement et dont l’existence à long terme est vraisemblable.39

2Si l’installation solaire requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante.40

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Les installations et les parties d’installation qui ne satisfont plus aux conditions d’autorisation sont démontées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32d Installations solaires indépendantes hors de la zone à bâtir qui ne revêtent pas un intérêt national

(art. 24ter LAT)

1Hors de la zone à bâtir, les installations solaires indépendantes qui ne revêtent pas un intérêt national sont considérées comme imposées par leur destination aux conditions de l’art. 24ter LAT.

2Si l’installation solaire est soumise à une obligation de planification, le projet doit reposer sur une base correspondante.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Le droit cantonal règle les compétences et la procédure pour l’exécution par substitution pour ce qui concerne l’obligation de démantèlement au sens de l’art. 24ter, al. 3, LAT.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32e Installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse

(art. 24quater LAT)

1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse méthanisable et situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination hors de la zone à bâtir:

a.
si le site se trouve dans une zone peu sensible ou jouxte des infrastructures qui existent légalement, telles que des stations d’épuration des eaux usées ou des postes de transformation;
b.
s’il existe à proximité une conduite dans laquelle le gaz extrait peut être injecté ou s’il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite et une possibilité d’utilisation efficace de la chaleur produite; et
c.
si l’équipement routier est déjà suffisant.

2Le stockage temporaire de matières premières ou de produits finis hors de la zone à bâtir peut être autorisé comme étant imposé par sa destination s’il est prouvé:

a.
que ce stockage temporaire est nécessaire, et
b.
que le site concerné hors de la zone à bâtir est nettement plus avantageux qu’un site situé dans des zones à bâtir ou des zones spéciales.

3Si l’installation requiert une planification, le projet doit se fonder sur une base correspondante. Les installations dont la quantité de biomasse méthanisable traitée ne dépasse pas 45 000 tonnes par an ne sont pas soumises à l’obligation d’aménagement du territoire.

4Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32f Installations destinées à transformer de l’énergie renouvelable en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques

(art. 24quater LAT)

1Les installations de transformation d’énergies renouvelables à base d’hydrogène, de méthane ou d’autres hydrocarbures synthétiques qui sont situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination:

a.
si elles sont situées dans des zones peu sensibles ou dans des zones qui subissent déjà des atteintes importantes;
b.
si elles jouxtent des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et
c.
si elles sont desservies pour l’évacuation de l’hydrogène et des agents énergétiques synthétiques générés.

2De telles installations nécessitent une planification si elles occupent plus de 5000 m2 du sol. Une obligation d’aménager le territoire existe également si une nouvelle installation destinée à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’installation de transformation au sens de l’art. 24quater LAT qui y est raccordée occupent ensemble plus de 5000 m2.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32g Conduites de réseaux thermiques

(art. 24quinquies LAT)

1Les conduites de réseaux thermiques hors de la zone à bâtir peuvent en particulier être autorisées comme étant imposées par leur destination lorsque le tracé est aussi direct que possible et que cela permet ainsi une utilisation plus efficace de l’énergie.

2Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 32h Installations de télécommunication mobile

(art. 24bis, al. 1, 2e phrase, LAT)

1En plus des cas prévus à l’art. 24bis, al. 2 et 3, LAT, les installations de télécommunication mobile nécessaires sont imposées par leur destination lorsqu’elles sont intégrées dans un pylône à haute tension ou aménagées d’une autre manière à l’intérieur de la silhouette d’une infrastructure existante ou nouvelle. L’autorisation doit dépendre de l’existence de l’installation dans laquelle l’installation de téléphonie mobile sera intégrée.

2Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Section 4 Zones spéciales non constructibles

Art. 33 Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir

Pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, des zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameaux ou les zones de maintien de l’habitat rural, peuvent être délimitées si la carte ou le texte du plan directeur cantonal (art. 8 LAT) le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 33a Zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation

(art. 18bis LAT)

1L’amélioration de la situation générale s’évalue à l’aide d’une pesée des intérêts complète au regard des buts et des principes de l’aménagement du territoire et en tenant compte en particulier de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.

2Les terres cultivables utilisées doivent être compensées intégralement et de manière équivalente. Les nouveaux volumes bâtis hors sol doivent être compensés intégralement, à moins que des motifs objectifs ne s’y opposent.

3Les utilisations soumises à compensation ne peuvent être réalisées et exercées que si les compensations et les améliorations nécessaires ont été effectuées ou garanties et aussi longtemps qu’elles existent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Section 5 Conformité à l’affectation de la zone agricole

Art. 34 Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.
la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;
b.
l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.
si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b.
si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c.
si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.
si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;
b.
si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et
c.
s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

Art. 34a Constructions et installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse (art. 16a, al. 1bis LAT)

1Sont admissibles les constructions et les installations nécessaires pour:

a.
la production de carburant ou de combustible;
b.
la production de courant par couplage chaleur-force à partir du carburant ou du combustible généré;
c.51
…
d.
les conduites destinées au transport de l’énergie produite vers les utilisateurs adéquats, ainsi qu’à l’acheminement de la biomasse et à l’évacuation des résidus de la production d’énergie;
e.
le traitement de la biomasse acheminée et des résidus de la production d’énergie.

1bisSont également admissibles les constructions et les installations nécessaires pour la production de chaleur à partir de biomasse ligneuse et la distribution de la chaleur produite si:

a.
les installations nécessaires sont placées dans des bâtiments centraux existant à l’intérieur de l’exploitation agricole et qui ne sont plus utilisés pour l’agriculture, et
b.
les parties constitutives de ces installations répondent aux normes actuelles de haute efficacité énergétique.52

2Les substrats utilisés doivent provenir à raison de la moitié au moins de leur masse de l’exploitation elle-même ou d’entreprises agricoles distantes, en règle générale, de 15 km au maximum par la route. Cette partie doit représenter 10 % au moins de la valeur énergétique de tous les substrats utilisés. Les sources des autres substrats de la biomasse doivent être situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Des distances plus longues peuvent être autorisée à titre exceptionnel.

3L’installation complète doit faire partie d’une exploitation agricole et contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.53

4Les conditions de l’art. 34, al. 4, doivent être remplies.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)

1Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)55.

2Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles.

3L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux56 (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:

a.
il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;
b.
dans la mesure où l’aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l’aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux.

4Les places pour l’utilisation des chevaux, telles que les terrains d’équitation, les ronds de longe ou les carrousels:

a.
ne peuvent être affectées qu’à l’utilisation des chevaux détenus sur l’exploitation;
b.
peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises;
c.
peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;
d.
doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments et installations de l’exploitation;
e.
ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;
f.
peuvent comporter une installation d’éclairage appropriée;
g.
ne doivent pas être munies de haut-parleurs;
h.
doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

5Construire de nouveaux bâtiments d’habitation en rapport avec la détention et l’utilisation de chevaux n’est pas admissible.

6Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. RS 211.412.11
  3. RS 455.1

Art. 35 Constructions et installations destinées à la garde en commun d’animaux de rente

Une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations:

a.57
si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compétente;
b.
si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande, et
c.
si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d’animaux de rente

1Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l’édification de constructions et installations destinées à la garde d’animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:58

a.
la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol, ou
b.
le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.

2La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standard. À défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.

3Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

Art. 37 Développement interne dans le domaine de la culture maraîchère et de l’horticulture productrice

1L’édification de constructions et installations destinées à la culture maraîchère et à l’horticulture selon un mode de production indépendant du sol est réputée développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) si la surface de production indépendante du sol n’excède pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole cultivée et n’est pas supérieure à 5000 m2.59

2La production est réputée indépendante du sol s’il n’y a pas de lien suffisamment étroit avec le sol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).

Section 5a Priorité de l’agriculture dans la zone agricole

(art. 16, al. 5, LAT)

Art. 38a

1L’autorité compétente accorde des allègements au sens du droit de la protection de l’environnement à l’intérieur de la zone agricole, pour autant que les intérêts de l’agriculture l’emportent sur l’intérêt au respect de la distance minimale de protection contre les odeurs ou des dispositions relatives à la protection contre le bruit.

2Les intérêts de l’agriculture prévalent notamment:

a.
si l’usage d’habitation concerné est postérieur à l’usage agricole;
b.
si le logement concerné a été autorisé en tant que logement agricole, ou
c.
si le logement concerné fait partie de l’exploitation agricole dont émanent les nuisances.

3Si les personnes concernées par les immissions sonores ou olfactives acceptent les allègements, l’autorité compétente en tient compte dans la pesée des intérêts comme indice que les intérêts de l’agriculture prévalent.

4En cas de plainte contre les odeurs ou le bruit, en cas de non-respect éventuel des dispositions relatives aux odeurs ou au bruit ou en cas d’allègements envisagés, il faut d’abord notamment vérifier:

a.
si les usages qui entrent en conflit les uns avec les autres existent légalement, et
b.
s’il n’existe pas de motifs de révision pour l’autorisation de l’usage à des fins non agricoles.

5Une autorisation de construire qui nécessite une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement devient caduque si un conflit avec des émissions olfactives ou sonores provenant de l’agriculture survient ultérieurement.

Section 6 Exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir

Art. 39 Constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage

1…63

2Les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage:

a.
si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation;
b.
si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions;
c.
si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière, et
d.
si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.

3Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale de la construction et des environs sont conservées.64

4Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection.65

5En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée.66

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).
  5. Introduit par l’art. 7 de l’O du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RO 2012 4583). Nouvelle teneur selon l’art. 12 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les résidences secondaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5669).

Art. 40 Activités accessoires non agricoles (art. 24b LAT)

1L’autorisation d’une activité accessoire non agricole présuppose:

a.
que celle-ci soit effectuée dans les bâtiments centraux de l’entreprise agricole;
b.
que celle-ci soit conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agricole reste assurée;
c.
que le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel inchangé;
d.
qu’on soit en présence d’une entreprise agricole au sens de l’art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural68.

2La preuve que la survie de l’entreprise dépend d’un revenu complémentaire (art. 24b, al. 1, LAT) doit être apportée au moyen d’un concept de gestion.

3Sont considérées comme des activités accessoires étroitement liées à l’entreprise agricole:

a.
les prestations de l’agritourisme telles que les repas à la ferme, les nuits dans la paille, les chambres d’hôtes, les bains de foin;
b.
les prestations sociothérapeutiques et pédagogiques pour lesquelles la vie et, autant que possible, le travail à la ferme constituent une composante essentielle.

4Si l’espace à disposition pour une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b, al. 1bis, LAT est insuffisant dans les constructions et installations existantes, des constructions annexes ou mobilières peuvent être autorisées jusqu’à une surface de 100 m2.

5Si les conditions pour une autorisation au sens de l’art. 24b LAT ne sont plus remplies, l’autorisation devient caduque. L’autorité compétente le constate par une décision. Sur requête, il sera décidé dans le cadre d’une nouvelle procédure d’autorisation si l’activité accessoire non agricole peut être autorisée en vertu d’une autre disposition.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
  2. RS 211.412.11

Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT

1L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).

2Il n’est pas applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.71

2Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.72

3La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a.73
à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %; cette valeur peut être dépassée, dans la mesure nécessaire, dans les constructions utilisées en tant que résidence principale selon l’ancien droit, pour atteindre au total une surface brute de plancher imputable de 100 m2, pour autant que la construction soit entièrement équipée et qu’il soit garanti que l’habitation sera utilisée comme résidence principale;
b.
un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c.
les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.74

4Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b. L’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure s’il existe des raisons objectives à cela.75

5Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a.76

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022 (RO 2022 357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659). Erratum du 20 mai 2026 (RO 2026 227).

Art. 42a Transformation de bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT)

1Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est nécessaire pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou pour un assainissement énergétique.79

2…80

3La reconstruction peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure.81

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1489).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).

Art. 42b Détention d’animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)

1La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité. Elle ne doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes que dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.84

2…85

3Le nombre d’animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s’en occuper elles-mêmes.86

4Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l’intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l’annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs87.88

5Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N’en font pas partie notamment:

a.
les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice;
b.
les abris de pâturage.89

6L’aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l’écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l’art. 34b, al. 3, let. b.90

6bisLes étables pour petits animaux qui existaient légalement et qui ont été détruites par force majeure peuvent être reconstruites.91

7Si les conditions fixées à l’art. 24e LAT ne sont plus remplies, l’autorisation est caduque. L’autorité compétente le constate par voie de décision.92

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  6. RS 910.13
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 42c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3641). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 909).

Art. 43 Constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit (art. 37a LAT)

1Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:

a.
si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
b.
s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;
c.
si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
[tab]
d. à f.95…

2La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise.

4La reconstruction pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit est régie par les al. 1 à 3, et, pour les autres constructions et installations à usage commercial érigées selon l’ancien droit, par l’art. 42.96

5Les constructions et les installations qui sont supprimées ailleurs dans le même compartiment de terrain et qui étaient légalement destinées à un usage commercial qui n’était pas imposé par sa destination peuvent donner droit à des agrandissements supplémentaires d’établissements de restauration et d’hébergement.97

6L’agrandissement supplémentaire d’un établissement d’hébergement ne doit pas entraîner un nombre de lits supérieur à 120. Dans les établissements exclusivement dédiés à la restauration, le nombre de places assises ne doit pas dépasser 100. Dans les établissements mixtes, les valeurs maximales peuvent être utilisées proportionnellement. Avec les agrandissements supplémentaires, il est possible de créer au maximum autant de surface de bâtiment et d’autre surface imperméabilisée qu’il en est supprimé ailleurs. Sont notamment déterminants:

a.
la nécessité pour l’exploitation;
b.
l’ampleur des améliorations prévues, et
c.
les améliorations qui peuvent être obtenues par des mesures compensatoires.98

7Les compensations et les améliorations nécessaires doivent être effectuées ou garanties avant le début des travaux.99

8Les établissements de restauration et d’hébergement autorisés en vertu des al. 4 à 6 doivent continuer d’être destinés à l’usage autorisé ou, dès que le besoin ou l’intérêt disparaît, être démolis.100

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, avec effet au 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 43a Dispositions communes

1Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b.
le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
c.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
d.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Les assainissements énergétiques présentant un intérêt public prépondérant peuvent être autorisés sur la base d’une évaluation au cas par cas, pour autant que la présente section ne contienne pas de règles spéciales.102

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5537).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).

Section 6a Police des constructions hors de la zone à bâtir

Art. 43b Exigences en matière de droit cantonal

1Le droit cantonal relatif à l’application de l’art. 25, al. 3, LAT doit au moins être conçu de manière que:

a.
les interdictions d’utilisation ordonnées et les mesures ordonnées pour les faire respecter sont à mettre en œuvre en règle générale dans les 30 jours suivant la notification de la décision, s’il n’est pas rendu vraisemblable que l’utilisation est licite;
b.
les décisions de rétablissement de l’état conforme au droit sont prises dans le cadre d’une seule procédure, de telle sorte qu’après l’entrée en force de la décision et l’expiration du délai imparti, le rétablissement de l’état conforme au droit puisse être effectué par substitution.

2Dans les procédures d’autorisation de construire, la légalité des constructions et des installations existantes doit être examinée au moins sommairement. L’autorisation de construire doit, le cas échéant, être assortie de décisions au sens de l’al. 1, let. b; il doit y être garanti que les éventuelles mesures de rétablissement de l’état conforme au droit soient exécutées à une date déterminée.

3Les cantons dotent l’autorité visée à l’art. 25, al. 2 et 3, LAT des compétences décisionnelles et des ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par l’art. 25, al. 3, LAT.

Art. 43c Délai subsidiaire et obligation de motiver

1Les obligations découlant des décisions de la police des constructions doivent être remplies dans un délai de 180 jours suivant leur entrée en force lorsque ni la décision ni le droit cantonal ne fixe un autre délai. Les délais fixés dans les décisions doivent si possible être nettement plus courts.

2Quiconque fait valoir que des constructions ou des installations formellement illégales peuvent être autorisées a posteriori ou que le rétablissement de l’état conforme au droit est exceptionnellement disproportionné a l’obligation de le justifier. Il en va de même pour celui qui fait valoir qu’un délai plus long doit exceptionnellement être fixé pour une interdiction d’utilisation au sens de l’art. 43b, al. 1, let. a.

Section 6b Prime de démolition (art. 5a LAT)

Art. 43d Contribution fédérale à la prime de démolition

1L’Assemblée fédérale détermine les moyens financiers destinés aux contributions fédérales à la prime de démolition sous la forme d’un plafond des dépenses pluriannuel.

2Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération accorde des contributions de 20 à 30 % pour la prime de démolition.

3Si les plus-values réalisées dans le canton au cours des cinq dernières années, conformément à l’art. 5, al. 1bis, LAT, sont au moins 75 fois supérieures à la somme des primes de démolition versées par le canton en vertu de l’art 5a LAT pour l’année considérée, la contribution de la Confédération s’élève à 20 % de ces primes de démolition. Si les plus-values réalisées sont au plus 25 fois supérieures aux primes de démolition, cette part s’élève à 30 %. Pour les valeurs intermédiaires, la part augmente de manière inversement proportionnelle au rapport entre la plus-value réalisée et les primes de démolition versées.

4La Confédération ne verse aucune contribution aux primes de démolition nécessaires en raison d’une compensation exigée par la loi. Sont réservés les cas de constructions de remplacement pour lesquels le droit fédéral accorde exceptionnellement le droit à une prime de démolition.

5Les cantons rendent compte à la Confédération, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des primes de démolition versées l’année précédente pour les démolitions effectuées. Sur cette base, l’ARE fixe les contributions versées aux cantons pour l’année correspondante. Si le total des contributions dépasse les fonds inscrits au crédit budgétaire autorisé, les contributions versées aux cantons sont réduites proportionnellement.

Section 7 Mention au registre foncier

Art. 44

1L’autorité cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a.
l’existence d’une activité accessoire non agricole (art. 24b LAT);
b.
les conditions résolutoires auxquelles est subordonné l’octroi d’une autorisation;
c.
l’obligation de rétablir l’état conforme au droit.

2Elle peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment les restrictions d’utilisation et les restrictions du droit d’aliéner, ainsi que les conditions et les charges.

3L’Office du registre foncier radie d’office les mentions lorsque le bien-fonds est définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier une mention que lorsque l’autorité compétente a pris une décision constatant que les conditions qui avaient justifié la mention n’existent plus.

Section 8 Observation du territoire et information

Art. 45 Observation du territoire

1L’ARE contrôle l’impact sur l’organisation du territoire et sur le paysage de l’application des prescriptions sur les constructions hors zone à bâtir.

2Les cantons transmettent à l’ARE les informations nécessaires à cet effet.

Art. 46 Communication des cantons

1Les cantons notifient à l’ARE les décisions relatives à l’approbation de plans d’affectation au sens de l’art. 26 LAT et les décisions sur recours rendues par les autorités inférieures lorsqu’elles concernent:

a.
la délimitation de zones à bâtir dans des cantons où s’applique l’art. 38a, al. 2, 3 ou 5, LAT;
b.
la modification de plans d’affectation entraînant une diminution de plus de trois hectares de surfaces d’assolement.

2L’ARE peut exiger que certains cantons lui notifient les décisions relatives à des domaines sectoriels déterminés.

3Les cantons communiquent à l’Office fédéral de l’agriculture les décisions concernant l’approbation de plans d’affectation en vertu de l’art. 26 LAT ou les décisions sur recours prises par les instances inférieures lorsque celles-ci concernent des modifications de plans d’affectation qui réduisent les surfaces d’assolement de plus de trois hectares.108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  2. Introduit par le ch. III de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).

Art. 47 Rapport à l’intention de l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans

1L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.

2Elle expose en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.109

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

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