(art. 24quater LAT)
1Les installations de transformation d’énergies renouvelables à base d’hydrogène, de méthane ou d’autres hydrocarbures synthétiques qui sont situées hors de la zone à bâtir peuvent notamment être autorisées comme étant imposées par leur destination:
- a.
- si elles sont situées dans des zones peu sensibles ou dans des zones qui subissent déjà des atteintes importantes;
- b.
- si elles jouxtent des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et
- c.
- si elles sont desservies pour l’évacuation de l’hydrogène et des agents énergétiques synthétiques générés.
2De telles installations nécessitent une planification si elles occupent plus de 5000 m2 du sol. Une obligation d’aménager le territoire existe également si une nouvelle installation destinée à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’installation de transformation au sens de l’art. 24quater LAT qui y est raccordée occupent ensemble plus de 5000 m2.
3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).