(art. 18a LAT)
1Les installations solaires en façades sont réputées suffisamment adaptées si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes:
- a.
- elles sont disposées sous forme d’une surface rectangulaire compacte et contiguë ou de plusieurs surfaces rectangulaires se répétant de manière régulière;
- b.
- elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties de construction jusqu’ici uniformes;
- c.
- elles couvrent entièrement les surfaces d’un pignon des toits en pente;
- d.
- elles présentent une teinte aussi proche que possible que celle des surfaces de façades contiguës non recouvertes de panneaux solaires;
- e.
- elles se situent dans une zone d’activités;
- f.
- elles tombent dans le champ d’application de prescriptions d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations solaires en façades, dans une zone à bâtir et correspondent à ces dernières;
- g.
- elles remplissent une condition prévue par la législation cantonale pour les installations solaires en façades situées dans une zone à bâtir.
2Sauf disposition contraire du droit cantonal, elles doivent en sus remplir les conditions suivantes:
- a.
- elles ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants;
- b.
- vues de face, elles ne dépassent pas les bords de la façade;
- c.
- elles sont placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont parallèles à celle-ci;
- d.
- elles sont conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.
3Les éventuelles exigences supplémentaires en matière d’intégration imposées par des prescriptions cantonales ou communales relatives à l’aménagement du territoire doivent être respectées, à moins que l’utilisation de l’énergie solaire n’en soit excessivement restreinte.
4La procédure d’annonce se déroule conformément à l’art. 32a, al. 3.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).