(art. 24bis, al. 1, LAT)
1Les infrastructures doivent être regroupées ou réunies dans la mesure du possible et de manière appropriée et installées sur des sites aussi peu sensibles que possible. Les terres cultivables doivent être préservées.
2Si le sol doit être utilisé pour des infrastructures, il faut examiner avec quelles autres utilisations cette occupation pourrait être liée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 659).